1. Tout podiatre est autorisé à détenir pour le compte d’un patient, dans l’exercice de sa profession, une somme ou un bien d’au plus 2 000 $ pour couvrir le paiement des honoraires ou des débours nécessaires pour l’exécution des services professionnels convenus.
Le podiatre ne peut utiliser cette somme ou ce bien à d’autres fins que celles pour lesquelles il lui a été remis.
OPQ 2022-619Décision OPQ 2022-619, a. 1.